Article R4227-12 du Code du travail
Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
Dernière mise à jour le : 10/07/2023
Notre analyse
Le nombre et la largeur des dégagements des lieux de travail est fixé en fonction de l'effectif des personnes susceptibles d'être présentes dans l'entreprise (article R4227-5 du Code du travail).
Pour les escaliers desservant les sous-sols, il convient d'augmenter de moitié leurs largeurs minimales fixées à l'article R4227-5 (par exemple, si la largeur minimale est fixée à 1,5 mètre, celle-ci devra être portée à 2,25 mètres).
Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.