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Article R4227-16 du Code du travail

Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.

Dernière mise à jour le : 19/07/2023

Notre analyse

La production de chaleur pour les locaux de travail peut être réalisée à partir de combustibles liquides ou gazeux. Si l'employeur a recours à un combustible liquide pour le chauffage des locaux, le point éclair du combustible doit être supérieur à 55°C.

Pour mémoire, l'employeur est tenu de prévenir les risques d'incendie et d'explosion dans les locaux de travail. Pour ce faire, celui-ci doit notamment respecter les règles spécifiques de sécurité prévues aux articles R4227-15 à R4227-20 du Code du travail relatives au chauffage des locaux.

Des outils utiles à la mise en oeuvre