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Article R4227-18 du Code du travail

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.

Dernière mise à jour le : 10/07/2023

Notre analyse

L'employeur doit veiller à ce que les appareils de production et d'émission de chaleur dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, ainsi que leurs tuyaux et cheminées soient installés de manière ce que le feu ne puisse être transmis :

- aux matériaux de construction ;

- aux objets susceptibles d'être placés à proximité des matériaux de construction ;

- aux vêtements du personnel.

Pour mémoire, l'employeur est tenu de prévenir les risques d'incendie et d'explosion dans les locaux de travail. Pour ce faire, celui-ci doit notamment respecter les règles spécifiques de sécurité prévues aux articles R4227-15 à R4227-20 du Code du travail relatives au chauffage des locaux.

Des outils utiles à la mise en oeuvre