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Article R4227-19 du Code du travail

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.
L'emploi des conduites en plomb est interdit.

Dernière mise à jour le : 10/07/2023

Notre analyse

L'employeur doit s'assurer que les canalisations des appareils de production et d'émission de chaleur dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail soient entièrement métalliques et assemblés par soudure.

Les conduites en plomb sont interdites.

Pour mémoire, l'employeur est tenu de prévenir les risques d'incendie et d'explosion dans les locaux de travail. Pour ce faire, celui-ci doit notamment respecter les règles spécifiques de sécurité prévues aux articles R4227-15 à R4227-20 du Code du travail relatives au chauffage des locaux.

Des outils utiles à la mise en oeuvre