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Article R4227-23 du Code du travail

Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22.
Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

Dernière mise à jour le : 05/07/2024

Notre analyse juridique

Il est interdit de fumer dans les lieux collectifs de travail et dans les emplacements situés à l'air libre sur lesquels sont entreposées ou manipulées les substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée. Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation que l'employeur doit respecter.

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