Article R4227-9 du Code du travail
Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Dernière mise à jour le : 10/07/2023
Notre analyse
Les dégagements (ex : portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) des établissements qui constituent des lieux de travail doivent répondre à des caractéristiques particulières afin de permettre une évacuation en sécurité des occupants en cas d'incendie,
Ainsi, les escaliers dans les lieux de travaillent doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à la catégorie M 3, au sens de la classification des matériaux définie par l'arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail.
Pour mémoire, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Cette obligation implique notamment qu'il doit respecter un certain nombre de règles prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques d'incendies, d'explosions sur le lieu de travail et en matière d'évacuation des lieux de travail.