Article R4231-2 du Code du travail
Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Lorsque l'employeur reçoit une injonction pour herbergement de salariés dans des conditions contraires à la dignité humaine, il dispose de 24 heures pour informer le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures qu'il a pris afin de faire cesser la situation. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage transmet sans délai la réponse apportée par l'employeur pour mettre fin à cette situation. Si en revanche l'employeur ne prend aucune mesure afin de remédier à la situation dans les 24 heures, le donneur d'ordre ou maître d'ouvrage informe l'agent de contrôle de l'absence de réponse de l'employeur.