Article R4231-3 du Code du travail
En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Si, malgré l'injonction prononcée par l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'employeur continue d'héberger ses salariés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine , il revient au maitre d'ouvrage :
- D'affecter les salariés dans les locaux conformes aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37 du Code du travail ;
- De prendre financièrement en charge le coût de l'hébergement collectif qui sera mis à disposition des salariés