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Article R4312-5 du Code du travail

A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-15 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
S'il y a lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.

Dernière mise à jour le : 12/04/2024

Notre analyse

L'article L4311-1 du Code du travail prévoit que la conception des équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit doit permettre que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, n'expose pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement.

Cet article prévoit également que les moyens de protection exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

Dès lors qu'ils respectent les obligations prévues par l'article L4311-1 du Code du travail, les équipements d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne dont ils proviennent, être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit.

Dans ce cas, le certificat de conformité de l'équipement indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.

S'il y a lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues aux articles R4324-1 à R4324-45 du Code du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre