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Article R4313-5 du Code du travail

Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe figurant à la fin de ce titre qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables.

Dernière mise à jour le : 18/04/2024

Notre analyse

Le fabricant, l'importateur ou toute autre personne responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle doit notamment y apposer un marquage CE de conformité.

Ce marquage atteste que la machine ou l'EPI est conforme à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail relative aux règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves ; à l'annexe II de l'article R4312-6 du Code du travail définissant les règles techniques de conception et de fabrication et aux procédures d'évaluation de la conformité : auto déclaration CE ; certification CE de type ; démarche assurance qualité. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre