Article R4313-59 du Code du travail
Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-58 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme notifié prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.
Dernière mise à jour le : 15/03/2023
Notre analyse
Les équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie III (EPI protégeant l'utilisateur contre les risques les plus graves pouvant entrainer la mort ou des dommages irréversibles pour la santé) sont soumis à un examen CE de type complété d’un contrôle de la production par prélèvement d’échantillons de l'EPI réalisé par un organisme notifié au moins une fois par an.
A l'issue de cette procédure, l'organisme remet au fabricant un rapport d'expertise.
Si l'organisme constate une absence d'homogénéité de la production ou une non-conformité des échantillons examinés, il devra en informer le Ministère du travail et devra prendre les mesures appropriées en fonction des défauts constatés. Dans ce cas de figure, l'organisme devra rédiger un rapport d'expertise qui devra être transmis au fabricant dans les plus brefs délais.