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Article R4314-5 du Code du travail

I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle non-conformité, les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent :

1° Exiger des opérateurs économiques la communication des documents et informations mentionnés à l'article R. 4314-8 ;

2° Procéder à des inspections sur place, le cas échéant inopinées, et à des contrôles physiques des équipements, y compris en les soumettant à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport ;

3° Accéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4314-1, à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

4° Engager de sa propre initiative des enquêtes ;

5° Entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour obtenir des informations commerciales ;

6° Acquérir, soit directement, y compris sous une identité d'emprunt, soit par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, des échantillons d'équipement et les soumettre à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport.

Les échantillons sont acquis, déballés, analysés et conservés de manière à permettre à tout moment leur identification. Lorsqu'un contrôle destructif est nécessaire pour opérer une vérification de conformité, au moins un autre échantillon du même modèle d'équipement est acquis et non soumis à un contrôle destructif.

Toute acquisition s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est défini par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce procès-verbal est annexé au rapport mentionné au premier alinéa.

II.-Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités disposent de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et d'enquête mentionnés au I pour les équipements vendus sur une interface en ligne lorsque ceux-ci sont accessibles sur le marché national.

Dernière mise à jour le : 26/04/2024

Notre analyse

Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent une mission de surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle dans le cadre des articles R4314-1 à R4314-17 du Code du travail. Ils habilitent des agents pour mener à bien cette mission.

Ils disposent de pouvoirs de contrôle et d’enquête qu’ils mènent auprès des opérateurs économiques. Dans ce cadre, ils peuvent :

- Exiger des opérateurs économiques la communication de documents et informations (ex : document de conformité, documentation commerciale etc.) ;

- Procéder à des inspections sur place et réaliser des contrôles physiques des équipements ;

- Accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l’opérateur économique utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

- Engager de leur propre initiative des enquêtes ;

- Entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour obtenir des informations commerciales ;

- Acquérir des échantillons d'équipement et les soumettre à des vérifications.

Toute acquisition d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle par l'autorité de surveillance du marché ou ses agents habilités s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est défini par un arrêté du 24 mars 2023. Ce procès-verbal est annexé au rapport de vérifications.

Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités disposent de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et d'enquête mentionnés ci-dessus pour les équipements vendus sur une interface en ligne lorsque ceux-ci sont accessibles sur le marché national.

Des outils utiles à la mise en oeuvre