Article R4321-1 du Code du travail
L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Dernière mise à jour le : 09/01/2024
Notre analyse
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Dans ce cadre, celui-ci doit notamment mettre à disposition de ses salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet.