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Article R4321-3 du Code du travail

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.

Dernière mise à jour le : 09/01/2024

Notre analyse

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Dans ce cadre, celui-ci doit notamment mettre à disposition de ses salariés les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail qu'ils doivent réaliser. L'employeur doit également choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières de travail, et doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement qui seraient susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation des équipements.

Si les mesures prises par l'employeur énoncées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit prendre toutes les mesures pour parvenir cet objectif, notamment en agissant sur l'installations des équipements de travail, sur l'organisation du travail ou des procédés de travail. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre