Article R4323-1 du Code du travail
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Dernière mise à jour le : 01/12/2022
Notre analyse
L'employeur doit informer les salariés chargés de l'utilisation et de la maintenance des équipements de travail :
- sur leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
- sur les instructions et consignes les concernant comme celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
- sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
- sur les conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.