Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R4323-107 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.

Dernière mise à jour le : 26/01/2024

Notre analyse

Les dispositions de la présente section du Code du travail concernent les ascenseurs et les équipements de travail qui desservent différents niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.

Des outils utiles à la mise en oeuvre