Article R4323-107 du Code du travail
Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.
Dernière mise à jour le : 26/01/2024
Notre analyse
Les dispositions de la présente section du Code du travail concernent les ascenseurs et les équipements de travail qui desservent différents niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.