Article R4323-108 du Code du travail
L'accès aux locaux, installations ou emplacements où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'article R. 4323-107 n'est autorisé qu'aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.
Dernière mise à jour le : 26/01/2024
Notre analyse
L'accès aux locaux, aux installations ou aux équipements rendu nécessaire uniquement pour des opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et d'autres équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle n'est autorisé qu'aux personnes chargées de la réalisation de ces opérations de vérifications et de maintenance, ainsi qu'à celles qui ont reçu la formation appropriée sur les risques inhérents à ces équipements.