Article R4323-27 du Code du travail
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6.
Dernière mise à jour le : 23/02/2024
Notre analyse
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support en particulier informatique, si des garanties de contrôle équivalentes à la tenue d'un registre sont assurées par l'employeur.