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Article R4323-46 du Code du travail

Lorsqu'il dépasse une hauteur fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées cesse dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque.
Dans ce cas, l'employeur se dote des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques.
Des mesures de protection sont prises, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.

Dernière mise à jour le : 19/01/2024

Notre analyse

Conformément à l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail, il est interdit d'utiliser les équipements suivants lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre leur sécurité de fonctionnement et d'exposer les travailleurs à un risque pour leur santé ou leur sécurité : 

- équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;

- les appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.

Pour prévenir tout risque d'accident, l'employeur doit se doter des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques (ex : consultation météo France) et doit prendre les mesures de protection appropriées notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail.

Nota : Nous conseillons à l'entreprise de s'abonner à un service de météorologie local. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre