Article R4323-56 du Code du travail
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.
L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de conduite et une copie de l'attestation sont tenues à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.
Nota :
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.
Dernière mise à jour le : 01/10/2025
Notre analyse
La conduite de certains engins présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de leur conducteur est soumise préalablement à une autorisation de conduite obligatoire qui doit être délivrée par l'employeur. Celui-ci délivrera l'autorisation de conduite après avoir effectué une évaluation qui prend en compte les éléments précisés à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes. Cet article est commenté dans notre outil sous le thème Formation et information des travailleurs > Formation à la conduite d'engins.
Par ailleurs, la validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, valable pendant cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise lui-même. Il revient au travailleur de la présenter à son employeur qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier médical en santé au travail du salarié.
Le contenu de cette attestation est fixé par un arrêté du 26 septembre 2025.
Le salarié ou l'employeur ont la possibilité d'exercer un recours devant le conseil de prud'hommes pour contester un refus de délivrance d'attestation de non contre-indications par le médecin du travail.
A noter, les avis d'aptitude délivrés au titre du suivi individuel renforcé avant le 1er octobre 2025 tiennent lieu de cette attestation pendant cinq ans à compter de leur délivrance.