Article R4323-77 du Code du travail
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'article R. 4323-59.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de garde-corps, placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins (article R4323-59 du Code du travail) :
- une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
- une main courante ;
- une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
Si jamais les échafaudages ne sont pas pourvus de ces gardes corps, ils doivent être munis de tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.