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Article R4324-12 du Code du travail

Les organes de mise en marche sont disposés de telle sorte que l'opérateur est capable, depuis leur emplacement, de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.
Lorsque cela est impossible, toute mise en marche est précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail.

Dernière mise à jour le : 16/01/2024

Notre analyse

Quelque soit l'emplacement des commandes d'un équipement de travail, ou selon le nombre de pupitres de commandes, l'opérateur qui met en route l'équipement s'assure de l'absence de personne dans le rayon d'action de l'équipement (par un contrôle direct ou via des moniteurs). 

Lorsque l'emplacement des organes ne permet pas à l'opérateur de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses, un signal sonore ou visuel doit précéder la mise en marche de l'équipement. Une temporisation est programmée pour que les personnes exposées puissent se s'éloigner de la zone dangereuse lors de la mise en action de l'équipement. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre