Article R4324-29 du Code du travail
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
Dernière mise à jour le : 26/01/2024
Notre analyse
Les équipements de travail destinés au levage et au déplacement des salariés de l'entreprise sont choisis et équipés pour tout d'abord éviter les risques de chute de l'habitacle aux moyens de dispositifs techniques appropriés.
Ensuite l'employeur s'assure que les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle soient évités, ainsi que les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur.
Enfin les équipements doivent garantir la sécurité des salariés bloqués dans l'habitacle en cas d'accident, et permettre leur dégagement.