Article R4324-45 du Code du travail
Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie sont munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
Dernière mise à jour le : 17/01/2024
Notre analyse
Les équipements de travail mobiles automoteurs (ex : chariot automoteur de manutention) doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie (ex : extincteur) si ces équipements, ou leur remorque ou chargement, présentent des risques d'incendie.
En revanche, ces équipements n'ont pas besoin d'être munis de tels dispositifs si ces derniers se trouvent à proximité du lieu où l'équipement de travail mobile est utilisé.