Article R4324-46 du Code du travail
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux règles techniques de l'annexe I prévue par l'article R. 4312-1 :
1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;
2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne pouvant être actionné de l'intérieur ;
3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par seconde ;
4° Les ascenseurs de chantier.
Dernière mise à jour le : 26/01/2024
Notre analyse
Les dispositions de la présente section 4 du chapitre IV, relatif aux équipements de travail non soumis à des règles de conception dès leur première mise sur le marché, sont des dispositions complémentaires s'appliquant aux équipements de travail desservant des niveaux définis par un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale. Ces dispositions s'appliquent quand les équipements de travail ne sont pas soumis aux règles techniques prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail, applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves.
Les équipements de travail suivants sont concernés :
- les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;
- les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement, et munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle uniquement, sans possibilité de l'actionner de l'intérieur ;
- les élévateurs de personnes n'excédant pas la vitesse de 0,15 mètres par seconde;
- les ascenseurs de chantier.