Article R4324-47 du Code du travail
Lorsqu'un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes, il est installé ou équipé de manière à éviter :
1° Tout risque de chute de celles-ci à l'arrêt de l'habitacle au palier ;
2° Lors de l'accès à l'équipement, pour le chargement ou le déchargement, tout mouvement ou déplacement dangereux de l'habitacle.
Dernière mise à jour le : 26/01/2024
Notre analyse
Si un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes il doit être installé, ou équipé, de manière à éviter tout risque de chute de celles-ci lorsque l'habitacle s'arrête à un palier. De même lors de l'accès à l'équipement pour le chargement ou le déchargement, les mouvements ou déplacements dangereux de l'habitacle doivent être évités.