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Article R4324-52 du Code du travail

Les équipements sont installés ou équipés de manière à éviter les risques, pour les personnes, d'entrer en contact avec les objets transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de l'habitacle.

Ils sont notamment équipés de dispositifs faisant obstacle à tout déplacement dangereux de l'habitacle, à une augmentation de sa vitesse mettant en danger la sécurité des personnes ou à sa chute libre. Ces dispositifs ne doivent pas avoir pour effet une décélération dangereuse pour ces personnes, y compris pour celles qui effectuent les opérations mentionnées à l'article R. 4543-1.

Dernière mise à jour le : 26/01/2024

Notre analyse

Les équipements sont installés et équipés de manière à éviter le risque que les personnes entrent en contact avec les objets transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de l'habitacle.

Ils sont en particulier équipés de dispositifs faisant obstacle à tout déplacement dangereux de l'habitacle, ou à une augmentation de sa vitesse qui mettrait en danger la sécurité des personnes intervenantes, ou encore à sa chute libre.

Ces dispositifs ne doivent pas avoir pour effet une décélération trop brutale et donc dangereuse pour ces personnes, ainsi que pour celles effectuant des opérations de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation effectués sur les équipements installés à demeure suivants : ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules.

Des outils utiles à la mise en oeuvre