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Article R433-2 du Code de la route

I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1.

Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée sur un réseau routier défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1, l'accord des préfets des départements traversés est présumé donné.

Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.

L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.

II.-La déclaration préalable prévue au I bis de l'article R. 433-1 est effectuée auprès du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1 ainsi que sur d'éventuels raccordements à ce réseau n'excédant pas vingt kilomètres.

Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département d'entrée en France.

La déclaration permet de circuler pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.

III.-Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Dernière mise à jour le : 16/09/2022

Notre analyse

1/ L'autorisation préalable :

L'autorisation préalable est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national.

L'autorisation préalable du préfet mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre.

A noter, lorsque le lieu de départ est hors territoire français, l'autorisation préalable est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

De plus, lorsque le transport exceptionnel traverse plusieurs départements, l'autorisation préalable est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée sur un réseau routier national ou départemental, l'accord des préfets des départements traversés est présumé donné.

2/ La déclaration préalable :

Tout comme l'autorisation, la déclaration préalable est effectuée auprès du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national. Elle est également valable sur d'éventuels raccordements à ce réseau n'excédant pas vingt kilomètres.

A noter, lorsque le lieu de départ est hors territoire français, la déclaration préalable est effectuée auprès du préfet du département d'entrée en France.

La déclaration permet de circuler pendant trois ans maximum.

3/ Amende de 4ème classe :

Le conducteur qui ne respecte pas les indications données par les conducteurs de véhicules de guidage s'expose à une amende de 750 euros maximum.

Des outils utiles à la mise en oeuvre