Article R433-4 du Code de la route
I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite :
1° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;
2° Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
3° Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
4° Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
II.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Dernière mise à jour le : 16/09/2022
Notre analyse
Si le transport exceptionnel peut être autorisé par autorisation / déclaration, certains lieux ou périodes demeurent interdits (exemple pendant la fermeture des barrières de dégel, par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante), à moins d'obtenir une dérogation préfectorale.
Le conducteur qui ne respecte pas les interdictions de circulation prévues par cet article, s'expose à une amende de 750 euros maximum.