Article R441-18 du Code de la sécurité sociale
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
La décision de la CPAM de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle se doit d'être motivée et notifiée aux parties. Lorsque la CPAM décide de ne pas reconnaître l'accident/la maladie/la rechute ou la nouvelle lésion comme professionnel, elle notifie ce refus à la victime. La décision de refus est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception et porte la mention des voies et délais de recours. Si l'accident/la maladie/la rechute ou la nouvelle lésion est reconnu comme professionnel, la CPAM en informe l'employeur selon les mêmes modalités. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.