Article R441-8 du Code de la sécurité sociale
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
La décision de la CPAM de reconnaître l'accident comme accident du travail est rendue au terme d'un délai de 90 jours maximum après la réception de la déclaration d'accident du travail (DAT) et du certificat médical initial (CMI). Lorsque la CPAM engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur et à la victime dans un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la DAT et du CMI, par tout moyen conférant date certaine de réception.
L'employeur et la victime doivent retourner ce questionnaire dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime (ou ses représentants) ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de 90 jours dont elle dispose pour procéder aux investigations lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
A l'issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la DAT et du CMI, la caisse met à disposition du salarié et de l'employeur le dossier complet. Ils disposent d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Une fois ce délai passé, et jusqu'à la prise de décision de la CPAM, la victime (ou ses représentants) et l'employeur peuvent consulter le dossier, sans cependant pouvoir formuler d'observations.
La CPAM doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur de l'avancée de la procédure, à savoir :
- des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ;
- de la période au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;
- qu'ils peuvent consulter les pièces du dossier et faire part de leurs observations pendant 10 jours francs avant le début de la période de consultation.