Article R4412-1 du Code du travail
Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.
Dernière mise à jour le : 10/10/2023
Notre analyse
Le Code du travail encadre le risque chimique dans son ensemble à travers l’évaluation des risques, la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention, le contrôle de l’exposition professionnelle des travailleurs aux produits chimiques, ou encore l’information et la formation des travailleurs au risque chimique.
Les articles R4412-1 à R4412-57 du Code du travail, relatifs aux mesures de prévention applicables aux agents chimiques dangereux, s'appliquent aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.
Ces notions d'activités et d'agents chimiques dangereux sont définies aux articles R4412-1 et R4412-2 du Code du travail.
A noter, la circulaire DRT n° 2006/12 du 24 mai 2006 précise qu'une exposition à un agent chimique dangereux correspond à 'une situation de travail pour laquelle on constate un contact entre un agent chimique et un travailleur et donc une introduction possible de cet agent chimique dans son organisme, par voie respiratoire, cutanée ou par ingestion, que ce soit en marche normale, lors des opérations de maintenance, ou lors d’un incident ou d’un accident'.