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Article R4412-128 du Code du travail

Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :

1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;

2° Dans la zone de récupération ;

3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;

4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;

5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse


Cet article concerne les mesures d'empoussièrement dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, et non dans la zone d'intervention amiantée.
Par des mesures d'empoussièrement aux différents endroits précisés par l'article R4412-128, l'employeur doit ainsi vérifier le respect du seuil de 5 fibres par litre prévu par l'article R1334-29-3 du Code de la santé publique.
Pour mémoire, les mesures d'empoussièrement sont réalisées par des organismes accrédités.

Des outils utiles à la mise en oeuvre