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Article R4412-141 du Code du travail

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-117 est assurée par un organisme certifié à cet effet.

L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-117 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Un arrêté du 23 février 2012 précise les exigences de formation des travailleurs, affectés aux activités définies aux articles R. 4412-125 et R. 4412-144 du Code du travail.

Les formations dites de sous-section 3 des travailleurs affectés aux activités définies aux articles R. 4412-125 du Code du travail sont exclusivement dispensées par des organismes de formation certifiés. Il s'agit des opérations de retrait ou encapsulage.

Pour plus d'informations, voir l'onglet 'Formation et information des travailleurs'.

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