Article R4412-158 du Code du travail
L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Afin d'éviter tout risque d'intoxication au plomb par ingestion, l'employeur doit interdire aux travailleurs de manger et de fumer avec leur vêtement de travail après avoir été exposé à du plomb et à ses composés.
Ils doivent ainsi manger avec leur vêtement de ville, ou avec des combinaisons jetables fournies par l'employeur.