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Article R4412-38 du Code du travail

L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Dernière mise à jour le : 14/12/2022

Notre analyse

S'agissant des agents chimiques dangereux l'employeur a plusieurs obligations en matière d'information et de formation auprès de ses salariés et du comité social et économique : il doit en particulier leur fournir des informations sur les agents chimiques dangereux présents dans l'établissement, comme leur nom, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils peuvent entrainer, et s'il y en a les valeurs limites d'exposition professionnelles et les valeurs biologiques qui leur sont applicables.

L'employeur doit s'assurer que les salariés et le CSE aient bien accès aux fiches de données de sécurité des produits chimiques fournies par le fournisseur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre