Article R4412-45 du Code du travail
L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser un examen médical au travailleur exposé aux agents chimiques dangereux. Cet examen comprend un examen clinique et, si son exposition le justifie, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires. Ils sont réalisés soit, au sein du service de prévention et de santé au travail soit, auprès d’un organisme choisi par le médecin du travail.
Dans le cadre d’un service de prévention et de santé au travail autonome, ces examens sont à la charge de l’employeur, sinon, ils sont à la charge du service interentreprises.