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Article R4412-50 du Code du travail

En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.

Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Lorsqu’un travailleur exposé à des agents chimiques dangereux déclare à son employeur être incommodé par les travaux qu’il réalise, ce dernier le fait examiner par le médecin du travail. Cet examen a lieu en dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont bénéficie le travailleur. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
Si un travailleur exposé aux agents chimiques dangereux est absent pour cause de maladie pendant plus de dix jours, l’employeur est tenu d’informer le médecin du travail de cette absence.

Des outils utiles à la mise en oeuvre