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Article R4412-53 du Code du travail

Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L’employeur doit réaliser une nouvelle évaluation des risques lorsqu’un travailleur de l’entreprise est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes. Ces agents exclus sont :
- Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
- Toute substance, tout mélange ou tout procédé définie comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

L’objectif de cette nouvelle évaluation est d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés à ces agents chimiques dangereux. Autrement dit, l’employeur doit réaliser cette évaluation des risques avec pour objectif d’éviter qu’un autre travailleur soit atteint d’une maladie ou d’une anomalie.

Des outils utiles à la mise en oeuvre