Article R4412-54 du Code du travail
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, le médecin du travail établit un dossier individuel qui reprend :
- Les informations communiquées par l’employeur au médecin du travail dans le cadre de la fiche d’entreprise ;
- Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
La fiche entreprise mentionne, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Elle est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. Elle est présentée au comité social et économique et tenue à la disposition du DREETS.