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Article R4412-54 du Code du travail

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, le médecin du travail établit un dossier individuel qui reprend :
- Les informations communiquées par l’employeur au médecin du travail dans le cadre de la fiche d’entreprise ;
- Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

La fiche entreprise mentionne, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Elle est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. Elle est présentée au comité social et économique et tenue à la disposition du DREETS.

Des outils utiles à la mise en oeuvre