Article R4412-55 du Code du travail
Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
Il peut uniquement être communiqué au médecin inspecteur du travail, s’il le demande, et au médecin que le salarié aura choisi.
En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Il doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.