Article R4412-60 du Code du travail
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Cet article définit ce qu'est un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR).
Les articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail prévoient des règles particulières de prévention et de protection que doit respecter l'employeur dès lors que des travailleurs sont exposés, ou susceptibles de l'être, à des agents CMR.
Les agents CMR concernés par ces dispositions spécifiques sont les suivants :
- ceux classés dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction selon le règlement dit CLP (Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) ;
- ceux mentionnés par l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail.
A noter, les autres agents chimiques dangereux classés CMR (de catégorie 2, ou non classés réglementairement) relèvent des dispositions générales de prévention applicables aux agents chimiques dangereux (voir le sous-thème 'Agents chimiques dangereux').