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Article R4412-63 du Code du travail

Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Dès lors qu'une activité est susceptible de présenter un risque d'exposition des travailleurs à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés (voir article R4412-61 du Code du travail).

En application du présent article, pour toutes activités nouvelles impliquant des agents CMR, l'employeur doit, préalablement au démarrage de l'activité :

- réaliser une évaluation des risques d'exposition à des agents CMR et de mettre en oeuvre ;

- mettre en oeuvre les mesures de prévention appropriées aux résultats de l'évaluation des risques (voir articles R4412-66 à R4412-75 du même Code)

Des outils utiles à la mise en oeuvre