Article R4412-67 du Code du travail
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Dès lors qu'une activité est susceptible de présenter un risque d'exposition des travailleurs à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur doit réaliser une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés (voir article R4412-61 du Code du travail).
Lorsque les résultats de cette évaluation des risques mettent en évidence un risque d'exposition à un agent CMR, l'employeur doit en priorité éviter d'exposer les travailleurs à cet agent.
Lorsque le risque d'exposition ne peut être évité, l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévention prévues aux articles R4412-66 à R4412-75 du même Code et définies par ordre de priorité.