Article R4412-69 du Code du travail
Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Dès lors que les mesures de suppression du risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de substitution et d'application d'un système clos ne sont pas techniquement réalisables, l'employeur doit s'assurer que le niveau d'exposition des travailleurs soit le plus faible possible.
Il s'agit notamment de réduire au minimum la quantité d'agents CMR présents sur le lieu de travail, de réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, ou encore de limiter l'usage de produits CMR au strict minimum en réduisant la durée et l'intensité de l'exposition.
Pour mémoire, quel que soit le niveau d'exposition à des agents CMR, l'employeur doit mettre en place les mesures de prévention techniques et organisationnelles prévues aux articles R4412-70 à R4412-75 du Code du travail.