Article R4412-93-2 du Code du travail
L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Dernière mise à jour le : 23/04/2024
Notre analyse
L'employeur doit établir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Pour réaliser cette liste, l'employeur doit tenir compte de l'évaluation des risques qu'il aura préalablement réalisée et transcrite dans le document unique.
L'employeur doit tenir à disposition de ces travailleurs les informations renseignées qui les concernent personnellement et doit tenir à la disposition des autres travailleurs et des membres du comité social et économique (CSE) l'ensemble des informations, de manière anonyme.