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Article R4412-93-4 du Code du travail

Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.

Dernière mise à jour le : 23/04/2024

Notre analyse

L'employeur doit établir une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) (article R4412-93-1 du Code du travail).

Cette obligation a également vocation à s'appliquer en cas de recours à des travailleurs temporaires :

Lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire sur un poste susceptible de l’exposer à des agents CMR, l’employeur de l’entreprise utilisatrice doit communiquer les informations de la liste des salariés exposés et de leur mise à jour à l'entreprise de travail temporaire qui les communique à son service de prévention et de santé au travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre