Article R4412-97-1 du Code du travail
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
La personne en charge de réaliser la mission de repérage est désignée 'opérateur de repérage'.
Les arrêtés applicables aux 6 domaines d'activités précisent les compétences et qualifications requises de l'opérateur pour réaliser une mission de repérage amiante avant travaux.
Concernant le domaine d'activité des immeubles bâtis, l'opérateur de repérage doit disposer de la certification amiante avec mention.
L'article R.4412-97-2 impose notamment à l'opérateur :
- De satisfaire à des exigences de qualification et de moyens nécessaires (devant être précisées par voie d’arrêté pour chaque domaine d’activité) pour l’exercice de cette mission de repérage
- D’exercer sa mission en toute indépendance, ceci impliquant notamment de ne pas avoir d’intérêts de nature à nuire à son impartialité avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de l’opération pour laquelle il effectue sa mission de repérage.