Article R4412-97-4 du Code du travail
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Cet article prévoit un aménagement de l'obligation de réaliser un RAT, lorsque tout ou partie de la mission de repérage est indissociable de l'engagement de l'opération elle-même.
Dans ce cas :
- L’opérateur doit expliciter dans son rapport les raisons techniques rendant impossible les investigations sur tout ou partie du périmètre de la mission de repérage ;
- Le donneur d’ordre doit faire procéder à des investigations complémentaires à l’avancée des travaux ;
- l'entreprise qui effectue les travaux programmés concernés par cet aménagement doit déployer, à destination de leurs travailleurs, les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d’amiante était avérée.