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Article R4412-97-4 du Code du travail

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

Cet article prévoit un aménagement de l'obligation de réaliser un RAT, lorsque tout ou partie de la mission de repérage est indissociable de l'engagement de l'opération elle-même.
Dans ce cas :
- L’opérateur doit expliciter dans son rapport les raisons techniques rendant impossible les investigations sur tout ou partie du périmètre de la mission de repérage ;
- Le donneur d’ordre doit faire procéder à des investigations complémentaires à l’avancée des travaux ;
- l'entreprise qui effectue les travaux programmés concernés par cet aménagement doit déployer, à destination de leurs travailleurs, les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d’amiante était avérée.

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