Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
L'article R 4412-97-6 impose au donneur d’ordre :
* S’il est en charge de tenir les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles ou immeubles relevant du périmètre de la mission de repérage considérée : de faire compléter ces documents des données consignées dans le rapport issu de la mission de repérage avant travaux qu’il a commanditée.
* A défaut, de transmettre au propriétaire du meuble ou immeuble concerné par cette mission de repérage un exemplaire du rapport établi à l’issue de la mission de repérage qu’il a commandité.
* En toutes hypothèses : De mettre à disposition ce rapport de repérage auprès de tout donneur d’ordre d’une opération ultérieure comportant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante, portant sur tout ou partie du périmètre de la mission de repérage restituée dans ce rapport.